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  8. Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »
  9. Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
  10. Chapitre 1er : Personnes incluses dans le champ de l'obligation déclarative
  11. Article 2

Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 75c54ce3-7475-471f-8224-40f99c665198
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 20h52 — 91ac9141-3d32-452d-b6ca-0eae53a06bbd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/ECFE1615469D/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033545176/article-2/versions/75c54ce3-7475-471f-8224-40f99c665198/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
    2. Chapitre 1er : Personnes incluses dans le champ de l'obligation déclarative
    3. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
    2. Chapitre 1er : Personnes incluses dans le champ de l'obligation déclarative
    3. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - 1° L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts incombe à toute institution financière située en France ainsi qu'aux succursales situées en France d'institutions financières situées à l'étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d'une institution financière située en France n'est pas soumise à cette obligation.
2° Au sens du 1° du I, est située en France une institution financière qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Elle est constituée en France sous forme de société ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve en France ;
c) Elle fait l'objet d'une supervision financière en France.
II. - Au sens du présent décret, un Etat ou territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui impose à cet Etat ou territoire l'obligation de mettre à disposition de la France les renseignements requis par le 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - 1° Une institution financière est située dans un Etat ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence, c'est-à-dire que cet Etat ou territoire est juridiquement en mesure d'imposer à l'institution financière le respect de son obligation déclarative.
2° Une institution financière ayant la forme d'un trust ou assimilé est située en France ou dans un Etat ou territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs en sont des résidents. Toutefois, un trust ou assimilé est situé dans un Etat ou territoire partenaire s'il lui déclare toutes les informations devant être communiquées en vertu du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant les comptes déclarables qu'il détient dans cet Etat ou territoire partenaire.
3° Une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, qui n'est pas fiscalement résidente d'un Etat ou territoire partenaire en vertu du 1°, est considérée comme relevant de la compétence d'un Etat ou territoire partenaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Elle est constituée sous forme de société en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire partenaire ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve dans un Etat ou territoire partenaire ;
c) Elle fait l'objet d'une supervision financière dans un Etat ou territoire partenaire.
4° Lorsqu'une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, est située, en vertu du 1° ou du 3°, à la fois en France et dans un autre Etat ou territoire partenaire, elle est soumise aux obligations de déclaration et de diligence en France si elle y tient un ou des comptes financiers.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/ECFE1615469D/jo/article_2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 mars 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 20h52
Identifiant de l’import Jurisfac
91ac9141-3d32-452d-b6ca-0eae53a06bbd
Archive
JORF_20260316-213019.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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