Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » - Article 17
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — aeba63ed-3c5b-493e-8389-ce1a6015ae54
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 20h52 — 91ac9141-3d32-452d-b6ca-0eae53a06bbd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/ECFE1615469D/jo/article_17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033545210/article-17/versions/aeba63ed-3c5b-493e-8389-ce1a6015ae54/
Sommaire de cette page
Texte
Sauf si l'institution financière en décide autrement, à l'égard de tous les comptes préexistants d'entités ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte préexistant d'entité dont le solde ou la valeur après agrégation n'excède pas, au 31 décembre 2015, un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget n'est pas examiné, identifié ou déclarable tant que son solde ou sa valeur, après agrégation, n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.