Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » - Article 51
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8ffefdda-42f2-4214-8cea-cdfd62e20889
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 20h52 — 91ac9141-3d32-452d-b6ca-0eae53a06bbd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/ECFE1615469D/jo/article_51
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033545223/article-51/versions/8ffefdda-42f2-4214-8cea-cdfd62e20889/
Sommaire de cette page
Texte
L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède au cours d'une année, un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget doit être achevé dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ce seuil est dépassé.