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  6. LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)
  7. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
  8. Chapitre Ier : De l'Agence française anticorruption
  9. Article 3

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1) - Article 3

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 79af2f9e-a1a6-4b26-88ef-26f6b8fc775b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2026 à 21h53
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 23h37 — 56b13b70-67be-4e9c-b627-f2eedcd7bb7d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033558652/article-3/versions/79af2f9e-a1a6-4b26-88ef-26f6b8fc775b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
    2. Chapitre Ier : De l'Agence française anticorruption
    3. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
    2. Chapitre Ier : De l'Agence française anticorruption
    3. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 17.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ;
4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;
7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/article_3

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'Agence française anticorruption

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 octobre 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
56b13b70-67be-4e9c-b627-f2eedcd7bb7d
Archive
JORF_20261023-215041.tar.gz ↗
Licence
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