LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1) - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1b526897-107c-4942-be9f-413123b527ec
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 23h37 — 56b13b70-67be-4e9c-b627-f2eedcd7bb7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033558653/article-4/versions/1b526897-107c-4942-be9f-413123b527ec/
Sommaire de cette page
Texte
Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l'article 3, les agents de l'Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'Etat, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.
Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
Est puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'Agence française anticorruption
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption