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  9. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  10. Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience
  11. Article 21

Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 21

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — e628c5cc-b12b-4111-ab39-c0670ee6d7ed
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/14/DEFH1626606D/jo/article_21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033616936/article-21/versions/e628c5cc-b12b-4111-ab39-c0670ee6d7ed/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
    2. Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience
    3. Article 21
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
    2. Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience
    3. Article 21
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé sur leur demande, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services publics effectifs, afin de leur permettre d'effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique. Un fonctionnaire peut prétendre à un seul autre bilan de compétences, au moins cinq ans après le bilan précédent.
Les agents bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.
Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent exercer leur droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent titre.
Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
21
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/14/DEFH1626606D/jo/article_21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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