Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 292ef796-e520-4b72-94e4-889c644204c1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h28 — cd8720e7-4caf-4dfb-8235-889f08dbd080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/22/ECFI1618492R/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033670730/article-1/versions/292ef796-e520-4b72-94e4-889c644204c1/
Sommaire de cette page
Texte
I. - La carte professionnelle européenne mentionnée à l'article 4 bis de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée est un certificat électronique prouvant soit que le professionnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire de qualifications professionnelles obtenues dans cet Etat ou reconnues par lui, satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services de façon temporaire et occasionnelle, soit que sont reconnues ses qualifications professionnelles en vue de son établissement à titre permanent.
II. - Lorsqu'une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, les titulaires de qualifications professionnelles concernés peuvent en faire la demande, par voie électronique, auprès de l'autorité compétente concernée, afin d'effectuer une prestation temporaire et occasionnelle ou de s'établir de manière permanente, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Cette demande, accompagnée des documents justificatifs requis, donne automatiquement lieu à la création d'un dossier électronique individuel dans le système d'information du marché intérieur (IMI) régi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé, dénommé « dossier IMI ».
III. - En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les documents fournis à l'appui de sa première demande de carte professionnelle européenne, et figurant dans son dossier IMI, ne peuvent lui être demandés une nouvelle fois par les autorités compétentes s'ils sont encore valables.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1481 du 17 octobre 2017 relatif à la carte professionnelle européenne et au mécanisme d'alertes pour la profession d'agent immobilier