Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées - Article 10
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1a191f58-176d-4994-919a-fdb4e49495dd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h28 — cd8720e7-4caf-4dfb-8235-889f08dbd080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/22/ECFI1618492R/jo/article_10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033670739/article-10/versions/1a191f58-176d-4994-919a-fdb4e49495dd/
Sommaire de cette page
Texte
Un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée.
Les autorités compétentes françaises vérifient l'acquisition de ces connaissances à l'égard des ressortissants qui souhaitent exercer en France des activités professionnelles ayant des implications en matière de sécurité des patients. Elles peuvent également procéder à ces vérifications à l'égard d'autres professions si elles estiment qu'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques des ressortissants au regard des activités professionnelles qu'ils entendent exercer.
Ces contrôles ne peuvent être réalisés qu'après que les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent se sont vu délivrer la carte professionnelle européenne conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ou reconnaître leurs qualifications professionnelles.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-413 du 27 mars 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social