LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1) - Article 40
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1cc3c339-0b63-4164-906b-7985f37516ac
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 septembre 2026 à 21h12
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 17h07 — 1893006b-a410-4e8e-86b1-dddc5dbbf536
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/article_40
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033935004/article-40/versions/1cc3c339-0b63-4164-906b-7985f37516ac/
Sommaire de cette page
Texte
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d'académie prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel