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  8. Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique
  9. Article 167

LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1) - Article 167

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Version
Texte publié au Journal officiel — 7c229d95-530e-4f6d-ac88-0c0dc427a71a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 septembre 2026 à 21h12
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 17h07 — 1893006b-a410-4e8e-86b1-dddc5dbbf536
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/article_167
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033935131/article-167/versions/7c229d95-530e-4f6d-ac88-0c0dc427a71a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
    2. Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique
    3. Article 167
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE
    2. Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique
    3. Article 167
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les personnes ayant la qualité d'agent public.
La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l'emploi et une personnalité extérieure à l'administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection. A aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les territoires définis par décret en Conseil d'Etat dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Le candidat s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.
La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s'est présentée.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
1° Du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° Ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
167
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/1/27/LHAL1528110L/jo/article_167

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 septembre 2026 à 21h12
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
1893006b-a410-4e8e-86b1-dddc5dbbf536
Archive
JORF_20260902-210756.tar.gz ↗
Licence
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