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  9. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
  10. Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement
  11. Section III : Avancement
  12. Article 26

Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale - Article 26

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 2a6ebc1d-50ce-416b-9297-c14d1e165584
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h02 — 114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/MENH1635376D/jo/article_26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000033968198/article-26/versions/2a6ebc1d-50ce-416b-9297-c14d1e165584/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
    2. Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement
    3. Section III : Avancement
    4. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
    2. Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement
    3. Section III : Avancement
    4. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


« I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l'éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle

Spécial

―

4e échelon

―

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Psychologues de l'éducation nationale hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Psychologues de l'éducation nationale classe normale

11e échelon

―

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans et 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.
Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an ;
L'ancienneté détenue dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.
Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.
III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les psychologues de l'éducation nationale inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :


- par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 ;
- par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
26
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/MENH1635376D/jo/article_26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h02
Identifiant de l’import Jurisfac
114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
Archive
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