Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 67327230-912c-43cf-8701-80d7d7593545
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 05h37 — b23fdc06-f451-4a89-8023-5305486fd19c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/9/OMEO1628935R/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034020577/article-11/versions/67327230-912c-43cf-8701-80d7d7593545/
Sommaire de cette page
Texte
Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence, en application de l'article LP. 630-4 du code de la concurrence de la Polynésie française, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel mentionnée au I de l'article 10 ou son délégué.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur ce recours peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence