Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises - Article 22
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9672c253-58ca-4ede-ae7b-f283b88884cc
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1604918D/jo/article_22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315234/article-22/versions/9672c253-58ca-4ede-ae7b-f283b88884cc/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet.
Lorsque cet organisme estime nécessaire une intervention de l'exploitant ferroviaire à raison de points de fragilités ou de non-conformité à la réglementation, l'exploitant ferroviaire lui rend compte de son action dans le délai prescrit. En l'absence de compte rendu ou au cas où l'action entreprise serait jugée insuffisante par cet organisme, ce dernier peut mettre en oeuvre les dispositions du premier alinéa.