Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 56
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 22b146f6-77cf-497c-af35-40f88e4e5b5d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_56
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315295/article-56/versions/22b146f6-77cf-497c-af35-40f88e4e5b5d/
Sommaire de cette page
Texte
Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ou, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, et de l'établissement public de sécurité ferroviaire.
L'avis est réputé émis dans le délai de deux mois.
Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum.
Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.