Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 60
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 636d2b11-911d-49ed-a5b0-e12930b0790c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_60
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315300/article-60/versions/636d2b11-911d-49ed-a5b0-e12930b0790c/
Sommaire de cette page
Texte
Les systèmes définis à l'article 59 sont soumis aux dispositions du titre II, à l'exclusion des articles 24, 35, 36 et 40.
Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.
Le règlement de police de l'exploitation est joint au dossier de sécurité et l'autorisation de mise en service vaut approbation de ce règlement.
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité des systèmes fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en œuvre, accompagnée d'une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.
Si cette modification revêt un caractère substantiel, le préfet la soumet, dans un délai ne pouvant excéder un mois, à la procédure d'autorisation prévue à l'article 26.