Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 93
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 52217e1a-ba2d-406a-b10c-89d01d7bdce3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_93
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315335/article-93/versions/52217e1a-ba2d-406a-b10c-89d01d7bdce3/
Sommaire de cette page
Texte
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.