Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 103
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — c5cd5daa-4b2d-4318-9adc-cf9eca54de75
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_103
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315387/article-103/versions/c5cd5daa-4b2d-4318-9adc-cf9eca54de75/
Sommaire de cette page
Texte
Les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis pour leur conception, leur réalisation et leur mise en service par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101.
Pour le contrôle de l'exploitation, ils sont soumis aux dispositions du présent décret.