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  9. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  10. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
  11. Article 46

Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 46

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 762e7811-8fbf-49f2-a6d2-1768ed1c7568
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_46
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315432/article-46/versions/762e7811-8fbf-49f2-a6d2-1768ed1c7568/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
    2. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
    3. Article 46
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
    2. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
    3. Article 46
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Pour l'application des dispositions du présent titre aux systèmes de transport public relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Ce syndicat peut déléguer aux maîtres d'ouvrage ou au gestionnaire d'infrastructure en tant que maître d'ouvrage conjoint, l'établissement :
1° Du dossier de définition de sécurité prévu à l'article 36 ;
2° Après l'adoption du schéma de principe défini à l'article R. 1241-31 du code des transports, du dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 ;
3° Du dossier de sécurité et du dossier de récolement de sécurité prévus aux articles 38 et 40.
En cas de coexistence de plusieurs maîtres d'ouvrage, le syndicat demande, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement des dossiers et de les lui transmettre.
L'exploitant établit le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité mentionnés aux articles 23 et 39.
S'il n'est pas désigné chef de file, le gestionnaire d'infrastructure mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports définit le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces. Les maîtres d'ouvrage du système de transport ainsi que les exploitants doivent se conformer à ce référentiel et à ces modalités de gestion, notamment lors de la réalisation ou de la modification du système et lors de l'établissement du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.
Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours.
Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 26 et 48 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours.
Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.
Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, le préfet de la région d'Ile-de-France recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dans le cas prévu à l'article 29. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant. Les délais mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
46
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_46

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 05h15
Identifiant de l’import Jurisfac
3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
Archive
JORF_20260713-212510.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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