Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 728afe49-4914-473a-9f85-f8eef6ec3694
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315443/article-7/versions/728afe49-4914-473a-9f85-f8eef6ec3694/
Sommaire de cette page
Texte
La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations à câble et des trains à crémaillère soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI est évaluée par un organisme qualifié pour une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes :
1° Installations de téléphériques monocâbles (téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;
2° Installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bi-câbles, pulsés) ;
3° Trains à crémaillère.
Lorsque les installations à câble et des trains à crémaillère comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.