Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ac1e3068-ce39-453e-8929-bb7e668d34c6
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315444/article-8/versions/ac1e3068-ce39-453e-8929-bb7e668d34c6/
Sommaire de cette page
Texte
I. - L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés mentionnés aux articles 5 et 6 est réalisée par les organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à la section 2 ou accrédités dans les conditions prévues à la section 3.
L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés mentionnés à l'article 7 est réalisée par les seuls organismes qualifiés agréés mentionnés à l'alinéa précédent.
II. - L'agrément délivré en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre pour une ou plusieurs catégories d'installations à câble et de trains à crémaillère mentionnés à l'article 7 vaut agrément pour évaluer la sécurité des installations correspondantes soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.