Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7497748f-562d-4b91-8bb8-6bbd1846cfbd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315448/article-11/versions/7497748f-562d-4b91-8bb8-6bbd1846cfbd/
Sommaire de cette page
Texte
L'agrément peut être délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques mentionnés à l'article 5 ou pour une ou plusieurs des catégories d'installations mentionnées à l'article 7.
Les organismes qualifiés concernés sollicitant cet agrément partiel doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 9. Toutefois, la condition de formation et d'expérience professionnelle mentionnée au 4° de cet article est appréciée uniquement au regard du ou des domaines techniques ou de la ou des catégories d'installations pour lesquels l'agrément est sollicité.