Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 16
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a8cf70f9-85b1-472a-aa6f-8abf7cc37fc3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315454/article-16/versions/a8cf70f9-85b1-472a-aa6f-8abf7cc37fc3/
Sommaire de cette page
Texte
Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité d'un système, l'organisme qualifié est indépendant du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre, du constructeur et de l'exploitant du système de transport qu'il évalue.
Un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme qualifié ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il a participé au cours des cinq années précédentes.