Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 28
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 07fc0da6-2d4c-477b-b62a-c6e1cdf928f9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315461/article-28/versions/07fc0da6-2d4c-477b-b62a-c6e1cdf928f9/
Sommaire de cette page
Texte
Le préfet fait connaître dans les deux mois suivant la réception de chacun des dossiers mentionnés à l'article 26 si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
Des pièces complémentaires, y compris les résultats des tests et essais mentionnés à l'article 33, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du préfet ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum.
Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.