Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 33
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 6946a3ca-59f7-442d-917a-5b998cad0195
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/30/DEVT1609684D/jo/article_33
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034315467/article-33/versions/6946a3ca-59f7-442d-917a-5b998cad0195/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation à l'article 32, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés.
Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande est accompagnée du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants :
1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ;
2° Essais à vide sur une ligne en exploitation.
Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits.