Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9902cd42-7a50-4918-8841-376f280b89f1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 21h43 — 611d032b-8e05-4e93-8bfb-e1fa78d833a4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/12/DEVT1631086D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034419641/article-4/versions/9902cd42-7a50-4918-8841-376f280b89f1/
Sommaire de cette page
Texte
I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique.
Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
II. - Lors d'un examen portant sur l'aptitude physique, le médecin agréé peut demander à ce que le certificat d'aptitude psychologique soit renouvelé dans un délai raisonnable qu'il fixe.