Décret n° 2017-548 du 14 avril 2017 relatif à l'aide accordée aux personnes inscrites dans une formation labellisée par la Grande Ecole du numérique - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ce3ca9b3-2c97-4d32-8b27-f2d6f7272bae
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/14/MENS1709651D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034429395/article-13/versions/ce3ca9b3-2c97-4d32-8b27-f2d6f7272bae/
Sommaire de cette page
Texte
Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits par le responsable de l'établissement ou de la structure qui dispense la formation labellisée.
Le responsable de cet établissement ou de cette structure est tenu d'informer le centre régional des œuvres universitaires et scolaires compétent ou le vice-recteur de Mayotte de tout manquement de ses étudiants aux obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 12, sous peine qu'il soit mis fin à la labellisation de sa formation.