Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a7365df1-d16a-4bbf-b6e0-9c89ce0d577f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 18h16 — a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/19/ECFM1704343R/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034443253/article-12/versions/a7365df1-d16a-4bbf-b6e0-9c89ce0d577f/
Sommaire de cette page
Texte
Les biens des personnes publiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l'objet d'un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par l'autorité compétente de la personne publique qui a conclu l'acte de disposition en cause, en cas de suppression ou de transformation de cette personne, de la personne venant aux droits de celle-ci ou, en cas de modification dans la répartition des compétences, de la personne nouvellement compétente.
Les dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux cessions et échanges entre personnes publiques réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée.