Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation - Article 28
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — c2a5164f-ef96-40d4-a1be-0dd5af6501bf
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/DEVT1611508D/jo/article_28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034565992/article-28/versions/c2a5164f-ef96-40d4-a1be-0dd5af6501bf/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés sont munis de circuits de décharge permettant de purger l'énergie résiduelle ou stockée à un niveau non dangereux après séparation des installations ou des équipements de toute source d'alimentation, ces circuits sont conçus et réalisés de façon à ce que cette énergie soit dissipée ou limitée sans risque pour les travailleurs.