Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation - Article 38
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 711217a1-8a25-464d-9854-7153de1d803c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/DEVT1611508D/jo/article_38
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034566006/article-38/versions/711217a1-8a25-464d-9854-7153de1d803c/
Sommaire de cette page
Texte
Les travailleurs ne peuvent accéder aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés mentionnées aux articles 34 et 37 et y travailler que s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Pour la zone 0 : bénéficier de l'autorisation prévue au III de l'article 4 ;
2° Pour la zone 1 : être autorisés à travailler en zone 1 ou être informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur autorisé et désigné par l'employeur ;
3° Pour la zone 2 : être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaire pour la zone 2 ou être autorisés à travailler en zone 1, informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur habilité et désigné par l'employeur ;
4° Pour la zone 3 : être titulaire d'une habilitation ferroviaire spécifique ;
5° Pour la zone de service électrique fermée : être autorisés à y travailler et, selon la nature du travail, de l'installation ou de l'équipement électrique ferroviaire, habilités électrique ferroviaire.