Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b18738b6-7fd7-448c-8a77-78d277395779
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/INTD1707222D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034581645/article-2/versions/b18738b6-7fd7-448c-8a77-78d277395779/
Sommaire de cette page
Texte
Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
Ce contrat ne peut être souscrit qu'avec une personne titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. A l'issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière