Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d40cc00d-1204-4301-b654-fa14d507da42
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/INTD1707222D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034581648/article-3/versions/d40cc00d-1204-4301-b654-fa14d507da42/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation à l'article 2, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de deux ans avec une personne qui n'est pas titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique requis, sous réserve qu'elle s'engage à obtenir l'un de ces diplômes avant le terme de son contrat.
Ce contrat n'est renouvelé que si l'un des diplômes mentionné à l'article 2 a été obtenu.