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  9. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
  10. Chapitre Ier : Dispositions communes
  11. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil
  12. Article 15

Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil - Article 15

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d591883e-19a9-4596-a306-8c4a0dda92a2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 septembre 2026 à 21h52
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h32 — 1d3fed8a-0cfe-4020-82b2-325e2c5dca52
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1703743D/jo/article_15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034635540/article-15/versions/d591883e-19a9-4596-a306-8c4a0dda92a2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
    2. Chapitre Ier : Dispositions communes
    3. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil
    4. Article 15
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
    2. Chapitre Ier : Dispositions communes
    3. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil
    4. Article 15
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


En cas de destruction ou perte d'une feuille vierge, l'officier de l'état civil indique, sur le procès-verbal de clôture du registre, le numéro de la feuille ainsi que les circonstances de l'incident. Les actes de l'état civil sont établis sur les feuilles portant les numéros qui suivent.
Au cas où une feuille contenant un ou plusieurs actes a été perdue, détruite ou rendue inexploitable, l'officier de l'état civil en avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent. Ce dernier autorise la reconstitution du ou des actes et donne toutes instructions utiles à cet effet.
En cas de destruction d'un registre, le procureur de la République sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de reconstitution et l'engagement des dépenses.
S'agissant des actes ou des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise sans délai le service central d'état civil qui en informe immédiatement le procureur la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et donne à ce service toutes instructions utiles à cet effet. S'agissant des actes ou des registres de l'état civil détenus par le service central d'état civil, ce dernier avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent afin qu'il autorise leur reconstitution et donne toutes instructions utiles à cet effet.
La reconstitution des actes ou des registres est réalisée par l'officier de l'état civil à partir du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.
Le procureur de la République saisit par requête le tribunal de grande instance afin qu'il confère force probante aux actes ou registres reconstitués. Mention du jugement est portée en marge des actes reconstitués et copie de celui-ci est versée aux pièces annexes. Lorsque la reconstitution porte sur l'entier registre, copie du jugement donnant force probante aux actes est insérée en début de celui-ci et mention en est portée en marge de l'acte reconstitué, lorsqu'il est demandé une copie intégrale de celui-ci.
Lorsque la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être effectuée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, celle-ci ne peut être opérée qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu en application de l'article 46 du code civil, à la demande du procureur de la République ou de l'intéressé lui-même.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
15
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1703743D/jo/article_15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 septembre 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 21h32
Identifiant de l’import Jurisfac
1d3fed8a-0cfe-4020-82b2-325e2c5dca52
Archive
JORF_20260907-214720.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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