Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2595f93d-c369-4388-aca6-306748f46da2
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 00h49 — 07fa182b-68a9-4b7e-a814-9c5915522aa1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/INTE1705611D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034638737/article-11/versions/2595f93d-c369-4388-aca6-306748f46da2/
Sommaire de cette page
Texte
Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est fixé pour l'année 2016 à :
1° 469,13 € si le sapeur-pompier a effectué au moins 20 années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire conformément à l'article 5 ;
2° 938,25 € si le sapeur-pompier a effectué au moins 25 années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire conformément à l'article 5 ;
3° 1 407,38 € si le sapeur-pompier a effectué au moins 30 années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire conformément à l'article 5 ;
4° 1 876,50 € si le sapeur-pompier a effectué au moins 35 années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire conformément à l'article 5.
La revalorisation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est effectuée annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.