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  8. Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  9. Titre IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
  10. Article 6

Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 6

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Version
Texte publié au Journal officiel — dec55281-4761-442c-9551-81d50fc0b717
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2026 à 21h31
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 19h14 — 987aefa6-6642-49e1-9484-17f6f67445ea
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/AFSS1712411D/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000034677010/article-6/versions/dec55281-4761-442c-9551-81d50fc0b717/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
    2. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
    2. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section Ier du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les articles R. 815-2, R. 815-3, R.815-6 à R. 815-8, R. 815-10 à R. 815-17 ne sont pas applicables ;
2° L'article R. 815-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction » sont supprimés ;
3° L'article R. 815-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'intéressé, qu'il soit ou non titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse, doit souscrire une demande auprès de la Caisse de prévoyance sociale, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« Des exemplaires de la demande sont mis à disposition des intéressés par la Caisse de prévoyance sociale. » ;
4° A l'article R. 815-9, après les mots : « article L 751-1 », sont insérés les mots : « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « à l'organisme ou au service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la Caisse de prévoyance sociale » ;
II. - Les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section Ier du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles R. 815-18, R. 815-19, R. 815-20, R. 815-30, R. 815-31, R. 815-34, R. 815-37, R. 815-39, R. 815-43, R. 815-45, R. 815-46 à R. 815-48, la Caisse de prévoyance sociale est substituée aux organismes et services visés auxdits articles ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 815-31, les articles R. 815-32 et R. 815-35, le deuxième alinéa de l'article R. 815-39, les articles R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-44 ne sont pas applicables ;
3° Au 3° de l'article R. 815-33, les mots : « pour les personnes mentionnées à l'article R. 851-15 » sont remplacés par les mots « pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse » ;
4° L'article R. 815-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Caisse de prévoyance sociale assure le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu à l'échéance de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
« Pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse, l'allocation est payée à terme échu le premier jour de chaque mois. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 815-37, les mots : « aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 » sont remplacés par les mots : « aux personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse » ;
6° Au dernier alinéa de l'article R. 815-45, les mots : « Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15 » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse ».
III. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 815-1 :
1° Au a,les mots : « à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 » sont remplacés par les mots « à 12 669,75 euros à compter du 1er avril 2016 » ;
2° Au b, les mots : « à 14 904 euros par an à compter du 1er octobre 2014 » sont remplacés par les mots « à 19 909,54 euros à compter du 1er avril 2016 ».
IV. - Les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
V. - Les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 815-3 :
1° Au a, les mots : « prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse » sont remplacés par les mots : « de l'allocation minimale prévue par le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon »
2° Au b, les mots : « prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, » sont remplacés par les mots : « de l'allocation minimale prévue par lemême décret » ;
VI. - Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa de l'article R. 815-50, les mots : « des articles R. 142-1 à R. 142-6 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
2° L'article R. 815-52 n'est pas applicable ;
3° L'article R. 815-54 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 851-54. - Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension devant la juridiction prévue au premier alinéa de l'article R. 815-50 est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale. »


VII. - Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au deuxième alinéa de l'article R. 815-55, les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle » sont remplacés par les mots : « Le contrôle » ;
2° Les articles R. 815-56 et R.815-57 ne sont pas applicables.
VIII. - Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de l'article R. 816-1.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/AFSS1712411D/jo/article_6

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 octobre 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 19h14
Identifiant de l’import Jurisfac
987aefa6-6642-49e1-9484-17f6f67445ea
Archive
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