Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires - Article 16
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — eabceb1e-b37b-436e-a155-b6392405d262
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 22h27 — f6c58cbf-f832-403f-a2f8-0015a1461eae
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/13/TRAT1421043D/jo/article_16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000035804226/article-16/versions/eabceb1e-b37b-436e-a155-b6392405d262/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans se trouvant dans une des situations ci-après :
1° Apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
2° Stagiaires de la formation professionnelle maritime ;
3° Elèves et étudiants préparant un diplôme professionnel maritime.
II. - L'armateur peut, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation mentionnée à l'article 17, affecter tout jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans se trouvant dans l'une des situations énumérées au I aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors qu'il satisfait aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques mentionnée à l'article 8 ;
2° Faire dispenser au jeune travailleur une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et au poste occupé ;
3° Assurer l'encadrement du jeune travailleur par une personne compétente, majeure, membre de l'équipage durant l'exécution de ces travaux ;
4° Avoir vérifié la détention par le jeune travailleur d'un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l'exécution des travaux envisagés, valide pour l'année envisagée et délivré annuellement par :
a) Soit le médecin du service de santé au travail compétent pour les gens de mer définis aux 3° et 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
b) Soit le médecin chargé du suivi médical des élèves, des étudiants ou des stagiaires en formation professionnelle autres que gens de mer ;
5° Tenir à jour la liste mentionnée au V de l'article 17.