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  6. LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)
  7. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  8. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  9. Article 34

LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1) - Article 34

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — a1ce91b9-7373-4fd3-a70a-61d56ae8952a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 13h32 — 018830e5-9a53-4c21-bd29-3eca3dfb1aa1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/CPAX1730321L/jo/article_34
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000036298594/article-34/versions/a1ce91b9-7373-4fd3-a70a-61d56ae8952a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 34
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 34
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 261 E est ainsi rédigé :
« 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2 à 9 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ; »
2° L'article 1559 est ainsi modifié :
a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;
b) Le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;
3° L'article 1560 est ainsi rédigé :


« Art. 1560.-Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :
« 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
« 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
« 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;


4° Au premier alinéa de l'article 1560, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l'article 1566, à la première phrase du VII de l'article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797, à l'article 1822 et à l'intitulé du II de la section I du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, les mots : « cercles et » sont supprimés ;
6° Au second alinéa de l'article 1797, les mots : « le cercle ou » sont supprimés.
II.-1. Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé.
2. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :


-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.


6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III.-Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
34
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/28/CPAX1730321L/jo/article_34

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 13h32
Identifiant de l’import Jurisfac
018830e5-9a53-4c21-bd29-3eca3dfb1aa1
Archive
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