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  7. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  8. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  9. Article 115

LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) - Article 115

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 9fdb4ce8-181b-41f7-8f7b-fe9265b42937
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2026 à 22h02
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h10 — b7a23bb6-e0c1-4bed-b72f-3001295ac2ab
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/article_115
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000036339323/article-115/versions/9fdb4ce8-181b-41f7-8f7b-fe9265b42937/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
    3. Article 115
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
    3. Article 115
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.
II. - Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
115
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/article_115

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h10
Identifiant de l’import Jurisfac
b7a23bb6-e0c1-4bed-b72f-3001295ac2ab
Archive
JORF_20260911-215706.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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