Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides - Article 31
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 3e3ced4c-572f-4360-bac1-94b461df87fe
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 août 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 08h22 — 05ce1a28-994a-49b1-a34b-8469ba10c503
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/1/17/ARMD1726559R/jo/article_31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000036504678/article-31/versions/3e3ced4c-572f-4360-bac1-94b461df87fe/
Sommaire de cette page
Texte
Un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin des armées, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification par le ministre de la défense, dans les conditions fixées par l'article L. 4061-5 du code de la santé publique, exerce, sous l'autorité d'un médecin de prévention, au sens de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins de prévention.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides