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  9. Titre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT
  10. Article 26

Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie - Article 26

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 53331b7a-64d2-4883-b9c4-26c3e2ec2f14
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2025 à 21h47
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 21h10 — 2d90062f-4e05-45ab-8b70-389f8220661c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/13/SSAH1717552D/jo/article_26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000036596381/article-26/versions/53331b7a-64d2-4883-b9c4-26c3e2ec2f14/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT
    2. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT
    2. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie comprend neuf membres :
1° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales en qualité de président, nommé par le ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant en qualité de vice-président ;
3° Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
5° Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé ;
6° Deux chiropracteurs nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national ;
7° Deux médecins nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 6° et 7°.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés, ni prestataires, ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.
Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
26
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/13/SSAH1717552D/jo/article_26

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2023-863 du 7 septembre 2023 modifiant le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 septembre 2025 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 21h10
Identifiant de l’import Jurisfac
2d90062f-4e05-45ab-8b70-389f8220661c
Archive
JORF_20250910-214153.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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