Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 28
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — af88cfad-76ba-4de2-a598-b294858cf2a4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h36 — 1c605894-a713-4aeb-a27b-fd442cc18867
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/MICB1733011D/jo/article_28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000036608898/article-28/versions/af88cfad-76ba-4de2-a598-b294858cf2a4/
Sommaire de cette page
Texte
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, le conseil pédagogique et scientifique de l'établissement réuni en formation restreinte exerce les compétences dévolues au conseil de discipline et le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture celles dévolues à la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT