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  9. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
  10. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture
  11. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
  12. Article 3

Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture - Article 3

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 109e8506-a836-4693-8265-02af93f070eb
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h36 — 047eb3f1-007b-4275-8cfc-cad28dba38b6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/MICB1733032D/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000036609131/article-3/versions/109e8506-a836-4693-8265-02af93f070eb/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
    2. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture
    3. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
    4. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture
    2. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture
    3. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
    4. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Le conseil d'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture, dont l'effectif est compris entre seize et vingt-cinq membres, comprend :
1° 60 % de représentants élus des personnels et des étudiants dont :
a) 30 % pour le collège des enseignants et des chercheurs ;
b) 15 % pour le collège du personnel des filières administrative, technique et scientifique ;
c) 15 % pour le collège des étudiants ;
2° 40 % pour le collège des personnalités extérieures à l'établissement.
Le nombre total de membres et la répartition des sièges pour chaque collège sont fixés pour chaque école par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
II. - Les personnalités extérieures comprennent :
1° Des membres de droit :
a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège, ou son représentant ;
b) Le président du conseil de la métropole lorsque l'établissement a son siège dans le ressort d'une métropole ou, à défaut, le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant ;
c) Le président de la communauté d'universités et d'établissements à laquelle l'école participe ou à laquelle elle est associée, ou, à défaut, le président du conseil d'administration de l'établissement qui organise la coordination territoriale dont relève l'école, ou son représentant ;
2° Un architecte désigné par le président du conseil régional de l'ordre des architectes territorialement compétent ;
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires désignées par le conseil d'administration sur proposition du directeur dans les conditions prévues à l'article 6.
III. - Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus pour quatre ans dans un collège garantissant la représentation des professeurs ou des chercheurs de rang équivalent.
Les représentants du personnel des filières administrative, technique et scientifique sont élus tous les quatre ans.
Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article sont désignés pour un mandat de quatre ans. Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à six mois.
Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent percevoir des remboursements de frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Le président ou les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

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Article 4 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/MICB1733032D/jo/article_3

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mars 2018 précisant la composition des conseils d'administration des écoles nationales supérieures d'architecture

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juin 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h36
Identifiant de l’import Jurisfac
047eb3f1-007b-4275-8cfc-cad28dba38b6
Archive
JORF_20260624-215402.tar.gz ↗
Licence
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