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LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1) - Article 11

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6fe27a86-c8d0-482c-93b4-2971d7262311
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h43
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h16 — a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/article_11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000036683788/article-11/versions/6fe27a86-c8d0-482c-93b4-2971d7262311/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 160-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les enfants », il est inséré le mot : « mineurs » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17, la référence : « L. 381-4, » est supprimée ;
3° A la fin du 3° de l'article L. 160-18, les mots : « ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l'article L. 160-17 » sont supprimés ;
4° L'intitulé du chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par les mots : « et à la prévention » ;
5° L'article L. 221-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « De personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « D'une personnalité qualifiée » et le mot : « désignées » est remplacé par le mot : « désignée » ;
c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation. » ;
d) A la première phrase du neuvième alinéa, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3° et 5° du présent I » ;
e) Au début du dixième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
f) A la première phrase du vingtième alinéa, la référence : « treizième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du présent II », la référence : « quatorzième alinéa » est remplacée par la référence : « 3° » et la référence : « vingtième alinéa » est remplacée par la référence : « 9° » ;
g) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
6° L'article L. 262-2, qui devient l'article L. 162-1-12-1, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « couverture », sont insérés les mots : « obligatoire et complémentaire » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer l'état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt-cinq ans ; ces actions sont prolongées jusqu'à vingt-huit ans lorsque les personnes concernées sont encore étudiantes.
« Parmi les actions prévues au deuxième alinéa du présent article, celles destinées aux étudiants sont conduites conjointement avec les services communs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.
« Ces actions, lorsqu'elles sont conduites en direction des étudiants, s'inscrivent dans un programme annuel de prévention élaboré, dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, après concertation avec les représentants des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation.
« Il en est de même des actions mentionnées à l'article L. 841-5 du même code, lorsqu'elles ont pour but la prévention, l'éducation ou la promotion des comportements favorables à la santé ou le développement de l'accès des étudiants à des actes de soins, de dépistage et de vaccination.
« Une conférence de prévention étudiante associe à la programmation ou à l'organisation des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article et de celles coordonnées par les services universitaires de médecine préventive les organismes gestionnaires des régimes obligatoires, les mutuelles mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité, les conférences de chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'éducation, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du même code et les associations d'éducation à la santé. Le fonctionnement et la composition de cette instance sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » ;
7° Au 1° du I de l'article L. 351-14-1, les mots : «, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 » sont remplacés par les mots : « d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, » ;
8° La section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;
9° Le 1° du I de l'article L. 643-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; »
10° Le 1° du I de l'article L. 723-10-3 est ainsi rédigé :
« 1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ».
II.-Au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, la référence : «, L. 381-8 » est supprimée.
III.-Le premier alinéa de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
IV.-L'article L. 832-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 832-1.-Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale. »


V.-Au premier alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l'article L. 381-4 » est remplacée par la référence : « au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ».
VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport présentant le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants, et notamment l'évaluation de la qualité de l'accueil et du service.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
11
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/article_11

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018 portant simplification et modification de la gestion des droits aux indemnités journalières et pour la prise en charge des frais de santé
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-1258 du 27 décembre 2018 portant simplification de la gestion des droits pour la prise en charge des frais de santé
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-896 du 17 octobre 2018 modifiant l'article R. 822-2 du code de l'éducation
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-459 du 23 mai 2024 fixant les conditions et le montant de l'indemnité prévue au 2° du VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-1258 du 27 décembre 2018 portant simplification de la gestion des droits pour la prise en charge des frais de santé

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 août 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
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