Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 - Article 5
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 04e6d279-2b5a-424e-819b-132d2a169521
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 23h02 — 114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/16/MENE1813138A/jo/article_5
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037202840/article-5/versions/04e6d279-2b5a-424e-819b-132d2a169521/
Sommaire de cette page
Texte
Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante A, B ou C et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves de langues vivantes étrangères dont l'enseignement est assuré dans l'établissement d'inscription, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.