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  9. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
  10. Chapitre IV : Avancement
  11. Article 14

Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif - Article 14

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 4ffcbad5-5244-4948-9a76-8e9b6a8819b4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/21/SSAH1704426D/jo/article_14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037324334/article-14/versions/4ffcbad5-5244-4948-9a76-8e9b6a8819b4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
    2. Chapitre IV : Avancement
    3. Article 14
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
    2. Chapitre IV : Avancement
    3. Article 14
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Peuvent être promus au second grade :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de la classe normale du premier grade. Peuvent également se présenter à cet examen professionnel les fonctionnaires relevant de la classe supérieure du premier grade.
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans le 1er échelon de la classe supérieure et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les règles d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
14
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/21/SSAH1704426D/jo/article_14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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