LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1) - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a720a02f-691b-4584-ad95-f21402512e03
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h37 — c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037367749/article-6/versions/a720a02f-691b-4584-ad95-f21402512e03/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;
2° L'article L. 6316-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6316-1.-Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 6316-2 à L. 6316-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6316-2.-La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.
« Art. L. 6316-3.-Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.
« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.
« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.
« Art. L. 6316-4.-I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.
« II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code.
« III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage.
« Art. L. 6316-5.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »
II.-L'article L. 6316-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l'article L. 6333-1 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 » ;
2° Le mot : « continue » est supprimé.
III.-Le 2° du I du présent article, l'article L. 6316-2 du code du travail et le dernier alinéa de l'article L. 6316-3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2025 fixant les conditions de délivrance des certificats et attestations de capacité à effectuer les prélèvements mentionnés à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle