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  6. LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
  7. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
  8. Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive
  9. Section 2 : Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées
  10. Article 78

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1) - Article 78

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — b6bb3550-7908-4b5b-9dac-6329624379e0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 octobre 2026 à 21h53
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 23h37 — 519b72cc-6504-4948-8fce-7a440de12796
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_78
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037367810/article-78/versions/b6bb3550-7908-4b5b-9dac-6329624379e0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
    2. Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive
    3. Section 2 : Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées
    4. Article 78
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
    2. Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive
    3. Section 2 : Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées
    4. Article 78
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code travail.
1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
2. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.
3. A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l'organisme ou de l'institution du service public de l'emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l'expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu'il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
a) En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
b) D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 dudit code.
II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l'expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi.
Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l'expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée, le contenu de l'avenant au contrat conclu avec l'Etat ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
78
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_78

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2023-515 du 27 juin 2023 relatif aux modalités des expérimentations d'un accompagnement des transitions professionnelles par les entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 octobre 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
519b72cc-6504-4948-8fce-7a440de12796
Archive
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