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  6. LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
  7. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
  8. Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive
  9. Section 3 : Accessibilité́
  10. Article 81

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1) - Article 81

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — c4ab2365-4f76-4a5d-9673-d11922aef910
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
Import Jurisfac
26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_81
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037367813/article-81/versions/c4ab2365-4f76-4a5d-9673-d11922aef910/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
    2. Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive
    3. Section 3 : Accessibilité́
    4. Article 81
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
    2. Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive
    3. Section 3 : Accessibilité́
    4. Article 81
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 7° de l'article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; »
2° L'article L. 122-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
b) A la fin de la seconde phrase du 1°, les mots : « et aux services qu'ils rendent » sont remplacés par les mots : «, aux services qu'ils rendent ainsi qu'aux moyens de sécurisation qu'ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées » ;
3° L'article L. 122-5-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 122-5-2.-Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
« Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d'une entité autorisée établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
« Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d'une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d'une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat ayant pour mission d'offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
81
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/article_81

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 octobre 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
26 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
Archive
JORF_20261026-212955.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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