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  6. LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
  7. Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
  8. Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
  9. Article 56

LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1) - Article 56

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d8a07d56-e66b-4953-a467-6fb4e5018ce8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h47
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h59 — 5e7c8f08-421a-4cbc-a108-5323e78353e3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/article_56
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037639559/article-56/versions/d8a07d56-e66b-4953-a467-6fb4e5018ce8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
    2. Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
    3. Article 56
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
    2. Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
    3. Article 56
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » ;
2° Le même premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « concernées », la fin est supprimée ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « de l'architecte des Bâtiments de France ou » ;
4° Au même deuxième alinéa, après le mot : « communale, », sont insérés les mots : « prévu au premier alinéa, ».
II.-A la fin du dernier alinéa de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, la référence : « à l'article L. 632-2 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
III.-L'article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I.-L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.
« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. » ;
2° La seconde phrase du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention. » ;
3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »
IV.-Après l'article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 632-2-1.-Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur :
« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;


« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d'habitation menaçant ruine ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.


« En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »


V.-Au début du premier alinéa de l'article L. 632-3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n'est pas applicable ».
VI.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
56
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/article_56

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h47
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h59
Identifiant de l’import Jurisfac
5e7c8f08-421a-4cbc-a108-5323e78353e3
Archive
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