Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2340ba24-8633-46f7-a25a-2cbd12450a82
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 03h38 — de3cd84e-28e8-46b8-8d8a-f6937031aeb7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/12/12/ESRS1829078R/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037800990/article-7/versions/2340ba24-8633-46f7-a25a-2cbd12450a82/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque l'établissement public expérimental comprend des établissements-composantes, les statuts définissent :
1° Les conditions dans lesquelles ces établissements-composantes peuvent lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice ;
2° Les conditions dans lesquelles il peut déléguer à un ou plusieurs de ces établissements-composantes l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences ;
3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental peut s'assurer de la conformité de l'action de l'établissement-composante à ses statuts et à la politique générale qu'il conduit. A cette fin, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental peut notamment :
a) Etre représenté au sein du conseil d'administration de ces établissements-composantes ou de l'organe en tenant lieu ;
b) Demander communication de certains de leurs actes et de leurs délibérations pour les soumettre à son avis ou à son approbation afin de vérifier qu'ils respectent sa stratégie, ses orientations et ses délibérations ;
c) Demander communication de leurs documents, actes et délibérations budgétaires pour les soumettre à son avis ou à son approbation afin de vérifier qu'ils respectent sa stratégie, ses orientations et ses délibérations ;
d) Emettre un avis sur les candidatures recevables aux fonctions de dirigeant de chaque établissement-composante ;
e) Soumettre à l'avis ou à l'approbation d'une de ses instances collégiales tout ou partie des recrutements des établissements-composantes afin de s'assurer du respect de sa stratégie en matière de ressources humaines.