Décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018 relatif à l'Ecole de l'air - Article 2
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 8a32d913-5263-44e0-86f8-cf6cede33671
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 03h38 — 5d464b78-6fca-43d2-81b4-7566d7e96bc7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/ARMD1828408D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037816324/article-2/versions/8a32d913-5263-44e0-86f8-cf6cede33671/
Sommaire de cette page
Texte
Sont transférés à l'Ecole de l'air à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris le patrimoine de tradition.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole de l'air sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Ecole de l'air est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.